Les professionnels du « faux et usage de faux » ont encore frappé au Gabon. Le 29 novembre 2016, le « putois d’Ekowong » alias le « perroquet national » annonce fièrement aux Gabonais l’arrivée du Code de la communication nouveau. Le grand Code de la Communication qui doit faire taire les Gabonais, les journalistes, taire les aspirations du peuple à la liberté, redorer le blason tout sanguinolent de « Boa »… En somme, le code à tout faire. Mais comme à leur habitude, les « fossoyeurs du Bord de mer » se sont « assis » sur l’État de droit en concoctant un vrai faux code ; un document dénué de toute légalité, de toute légitimité en en faisant d’emblée un texte obsolète, impossible d’application. Car ce qui est en jeu, c’est tout simplement la Constitution gabonaise.
Juridiquement une constitution peut se définir comme « l’ensemble des règles suprêmes fondant l’autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs, et souvent aussi lui imposant des limitations, en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou citoyens » (Def. « Vocabulaire Juridique » Gérard Cornu, Éd. Puf, 2011). En d’autres termes, chaque institution, chaque organe constitué est assigné à des fonctions précises que lui confère la Constitution. Ainsi, le juge, parce qu’il fait appliquer la loi dans son tribunal, ne peut légiférer en lieu et place du législateur. Et le Président de la République, parce qu’il est chef de l’Exécutif, ne peut avoir l’initiative de lois dévolue à d’autres institutions par la Constitution. C’est à ce prix que fonctionne un État, et a fortiori un État de droit, bien que ce ne soit pas le qualificatif qui siée le mieux au Gabon d’Ali Bongo Ondimba.
Un code en opposition à la Constitution et c’est le seul CNC qui élabore le projet de code
Contrairement aux idées farfelues et machiavéliques que se fait « Boa Honoré » de la fonction présidentielle, le Président, dans un État de droit, a plus de devoirs qu’il n’a de droits. Il est soumis à des devoirs exorbitants qui ne peuvent être imposés à un citoyen lambda, car il a en charge la conduite de la Nation. C’est ce que les Gabonais ont désormais décidé de rappeler au « faussaire de la République » jusqu’à son départ ; et c’est pour cela qu’ils veilleront à ce que le NCC ne trouve pas à s’appliquer. Il n’a aucun fondement juridique. D’un point de vue institutionnel, formel et sur le fond, le code « Boa-Honoré/Bilie » s’oppose à trop d’égards à la Constitution.
D’un point de vue formel et institutionnel, on est déjà dans l’ubuesque. Dans un mimétisme absurde, « Boa Honoré » appose son nom à la fin du code, pour faire comme « papa » en son temps. « Sur ses codes, il mettait son nom, sur mes codes, je mets mon nom. » Or, la mention du nom qui ne paraît être que formalité est en réalité une indication claire nette et précise, emportant des conséquences juridiques graves.
En l’occurrence, la Constitution, en son article 95 (issu de la loi organique L.47/ 2010 du 12 janvier 2011) institue le Conseil National de la Communication, dont le fonctionnement et les compétences, selon l’art. 102 Con. sont précisés dans la loi organique n°14/1991 du 24 Mars 1992, modifiée par la loi organique 16/2003 du 13 Octobre 2004. Ce Conseil est composé de 9 membres nommés à égale concurrence par le Président de la République, de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Il s’agit d’un corps constitué, bénéficiant de l’autonomie financière et aux compétences propres. À aucun niveau de la Constitution et de la loi organique précitée, il n’est fait état d’une quelconque tutelle du ministère de la communication, encore moins d’une capacité de substitution. Cela n’existe pas !
S’agissant des fonctions et compétences du CNC, les textes sont clairs et ne laissent aucune place au Président de la République, ni au ministre de la Communication. En sus des tâches énumérées à l’art. 95 Con. dont celle, « en toute indépendance et impartialité » (art. 2 loi organique CNC) de « veiller au respect de l’expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur toute l’étendue du territoire » (art. 95-1 Con.); laquelle presse « libre » est soumise au respect de “ l’ordre public” ( art. 94 Con.), le CNC « élabore le projet de code de la communication déterminant les règles applicables en la matière, ainsi qu’en matière de sondages d’opinion. Il adresse ses propositions au gouvernement ainsi qu’à l’Assemblée Nationale. » (art. 25 loi organique 14/1991 du CNC susmentionnée). C’est là que le bât blesse. C’est le seul CNC qui élabore le projet de code. Les propositions faites au gouvernement et à l’Assemblée Nationale visent à recueillir les avis voire les amendements quant à l’orientation du texte. Il ne s’agit nullement d’en prendre la paternité, et surtout pas de se substituer au CNC pour préparer un code. Pour comparaison, le Code civil, le Code électoral, le Code pénal… comportent tous la mention des noms du Président de la République et des membres du gouvernement à l’initiative de ces textes dans le cadre des projets de loi encadrés par la Constitution, notamment dans ses art. 53 et 54. A contrario l’ancien Code de la communication ne portait aucune mention du Président de la République ni des membres du gouvernement, car ils ne peuvent légalement en être à l’initiative. La Loi Suprême gabonaise ne le permet absolument pas. L’art. 25 de la loi organique est claire ; nul besoin d’interprétation. Seul le CNC élabore le projet de code. En outre, si le dispositif actuel n’est pas satisfaisant, il revient toujours au CNC selon l’art. 30 de sa loi organique, “ de proposer aux pouvoirs publics toute réforme à caractère législatif ou réglementaire qu’il juge utile”. Là non plus l’Exécutif n’est pas à la manœuvre.
Procédure d’adoption bafouée = texte illégal
De plus il est précisé à l’issue du nouveau Code de la communication que ce texte, sur le fondement de l’art. 17 de la Constitution, est promulgué le 09 Août 2016. Selon cet article, les lois sont promulguées dans les 25 jours suivant leur transmission au gouvernement, sinon dans les dix jours en cas d’urgence décrétée par l’Assemblée nationale ou le gouvernement (comme indiqué dans le NCC). Ainsi, un texte promulgué dans l’urgence a été transmis dix jours plutôt, soit le 31 juillet 2016, en pleine intersession parlementaire. Car il faut le rappeler, les sessions parlementaires fixées à l’art. 41 de la Constitution vont du premier jour ouvrable de mars au dernier jour ouvrable de juin ; puis du premier jour ouvrable de septembre au dernier jour ouvrable de décembre. Est-ce à dire que ce texte a été adopté alors même que l’Assemblée nationale était en « vacances ? » D’autant que le Gabon était en pleine période électorale. Et supposons que par souci de tricherie, nos compères aient soumis ce code à la représentation nationale lors de la dernière session, c’est-à-dire fin juin 2016. Comment ce texte aurait pu faire la navette entre les deux Chambres pour amendement comme le prévoit la Constitution ? Le NCC, tout au plus, dans le meilleur des cas a fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour et d’une adoption dans la foulée, par les seuls députés pour clore la session parlementaire et mettre au pas les journalistes en vue de la présidentielle à venir. En tout état de cause la procédure constitutionnelle d’adoption des projets de loi a été totalement bafouée, rendant ce texte complètement illégal.
Un code qui n’a pas sa place dans le droit positif gabonais
Ainsi un code de la communication élaboré par un Exécutif, renversant totalement l’ordre institutionnel établi par la Constitution, intervenant dans des domaines qui ne lui sont absolument pas dévolus, est un code qui n’a pas sa place dans le droit positif gabonais. Il est donc nul et nul d’effet !
Sur le fond du texte, « Boa Honoré » et le « putois d’Ekowong » dépassent largement les espérances des Gabonais. Cela vient certainement de leur parcours scolaire unique, défiant toute les recherches et données sur le quotient intellectuel. En effet, l’un, le « faussaire » est passé allègrement de la 6ème “ pousse-pousse” au doctorat en géographie du droit ou droit de la géographie. L’autre, le « putois d’Ekowong », a surmonté la 2ème année d’université non validée au doctorat par correspondance, dans on ne sait quelle discipline, et dans un pays où Internet n’était encore qu’une chimère.
Le nouveau code « Boa-Honoré/Bilie » (code BB) est un texte inconstitutionnel et schizophrène. Les violations de la Constitution et du bloc de constitutionnalité de ce texte sont innombrables.
Rappelons qu’au Gabon, la liberté de la presse est un droit constitutionnel et non une variable d’ajustement pour soigner les bobos à l’âme d’un despote en mal de reconnaissance et d’amour populaire. Il doit donc être garanti par toutes les instances ayant à en connaître, particulièrement par la Cour constitutionnelle.
Cette liberté est énoncée et moult fois confirmée par la Constitution et son bloc de constitutionnalité :
Art. 1-2 Constitution de la République gabonaise : « liberté de pensée d’opinion, d’expression »
Art. 94 con. : « La presse est libre sous réserve du respect de l’ordre public. »
Art. 11 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement » sous réserve du respect de la loi.
Art. 9 Charte Africaine des Droits de l’Homme : Droit à l’information.
Art 5-2 Charte Nat. Des libertés : Liberté de la presse est une liberté fondamentale
Quid du trouble à l’ordre publique ?
Selon la Loi Fondamentale gabonaise, le trouble à l’ordre public est la seule véritable limite de la liberté de la presse ; c’est-à-dire le trouble à la paix, la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques. En d’autres termes, des publications provoquant des émeutes, dans un État de droit respectant les libertés publiques et fondamentales des individus, pourraient se voir interdites pour troubles à l’ordre public. En dehors de ces cas spécifiques qui ne se sont pas encore produits au Gabon, toute restriction farfelue est sans fondement juridique; d’autant qu’il existe un Conseil National de la Communication chargé de veiller au respect de la déontologie et de la loi par la profession. Aussi l’art. 44 qui pose la responsabilité personnelle du journaliste va largement au-delà de la notion d’ordre public et ne se justifie en rien puisque le CNC a un rôle de surveillance par la régulation et de sanction ; et il existe en outre un cadre légal et des tribunaux pour arbitrer tout conflit avec les organes de presse comme dans toutes les démocraties. La responsabilité personnelle des journalistes apparaît donc exorbitante et contraire aux dispositions susmentionnées.
L’un des corollaires inhérent à la liberté de la presse et particulièrement à la profession de journaliste, c’est la libre circulation des individus, la liberté d’aller et venir dans un pays, mais également à l’extérieur. C’est ce qu’énonce notamment :
Art. 1-3 de la Constitution ;
Art 12 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme : liberté pour le ressortissant d’un pays d’aller dans un pays, d’en sortir et d’en revenir sans autorisation particulière
Art. 5.2 Charte Nationale Des Libertés du 26 juillet 1990 : la liberté d’aller et venir à l’intérieur et à l’extérieur des frontières est une liberté fondamentale.
Ainsi l’interdiction faite à travers l’art. 16 du NCC aux journalistes et Directeurs de publication résidant à l’étranger d’écrire dans des journaux au Gabon est encore une violation intolérable des textes constitutionnels. La profession de journaliste est dans bien trop de pays une profession mouvante mais dangereuse. Ces articles qui ont pour but de permettre au professionnel d’aller au plus près de l’information pour l’éveil citoyen, le protège aussi des affres de régimes despotiques ou de représailles. En assignant les journalistes gabonais à « résidence » Bilie by Nze entend soumettre ces derniers aux caprices et à la violence de « Boa-Honoré », lequel ne supporte plus les vérités que lui assènent ces journalistes libres. De plus, pour manipuler le peuple et le mettre à sa merci, il, “Boa Honoré”, doit l’isoler de la diaspora, de la pression qu’elle effectue et de sa mobilisation. Le peuple atone, aphone, seul et désabusé serait ainsi incapable de réaction. Mais, Ali le féru de la communication vit dans un autre temps et dans un autre monde.
Code schizophrène
Enfin il s’agit d’un code schizophrène qui réussit l’exploit de prévoir sur la même page la censure en matière de communication comme une violation des droits de l’Homme (art. 11 NCC), la reconnaissance de la liberté de la presse comme droit constitutionnel – Constitution et blocs de constitutionnalité sus énumérés -, (art. 21), et la violation de la liberté de la presse et du droit d’aller et venir tels qu’ils résultent des mêmes références constitutionnelles. Quelle torture intellectuelle absurde, illégale, inconstitutionnelle.
L’irresponsabilité et l’inconstance du duo de choc « Boa-Honoré/Bilie » sont sans pareilles au Gabon. Mais aujourd’hui le peuple refuse de se laisser abuser plus longtemps. En outre, il va de soi que les journaux directement visés par ce torchon de la communication sauront répondre institutionnellement et juridiquement à cette attaque stupide, absurde et incompatible avec le droit gabonais. Il n’y a pas de doute que ce Nouveau Code de la Communication trouvera son issue fatale hors des frontières nationales, devant des instances démocratiques si les institutions de ce pays ne font pas leur travail. Voilà encore une occasion pour Marie-Madeleine Mborantsuo de prouver, devant ses collègues au Cameroun lors de la prochaine rencontre sur l’Etat de droit, qu’il lui reste une once de professionnalisme.
Gabonais du Gabon et de la diaspora, journalistes du Gabon et de la diaspora, le NCC n’est qu’un château de cartes. Alors à vos munitions… Chargez !