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Justice : Ali Bongo perd un procès contre Pierre Péan

Justice : Ali Bongo perd un procès contre Pierre Péan

Le dictateur gabonais n’a pas pu confondre le journaliste et écrivain français qui avait abordé ses origines douteuses dans un livre intitulé « Nouvelles Affaires africaines. Mensonges et Pillages au Gabon », paru en octobre 2014 en France aux éditions Fayard. Ali Bongo a été débouté par la Cour d’appel judiciaire qui a rendu une ordonnance de non-lieu vendredi dernier. Il avait déposé une plainte simple au parquet de Paris du seul chef d’atteinte à sa vie privée, délit vu et réprimé par les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal.

Le tyran reprochait à Pierre Péan d’avoir enregistré, à l’insu de son père adoptif, Omar Bongo, ainsi que d’autres personnes, des propos tenus dans le cadre privé et relatifs à ses origines. Mais par courrier en date du 25 août 2015, le procureur de la République avait décidé que concernant les faits énoncés, « le parquet ne prend pas l’initiative en matière d’atteinte à l’inti- mité de la vie privée ».

Le parquet de Paris avait classé sans suite la plainte du dictateur gabonais, laissant à ce dernier la latitude de saisir la juridiction civile aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi par la violation de l’article 9 du Code civil.
L’article 85 du Code de procédure civile dispose que « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. » Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Irrecevabilité des observations. Cette condition de recevabilité n’est pas requise s’il s’agit d’un délit prévu par la loi du 29 juil- let 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L.86, 87, L.91 à L.100, L.102 à L.104, L.106 à L.108 et L.113 du Code. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard écoulé, le délai de trois mois.

Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n’est recevable qu’à condition que la personne justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat. Ainsi, la plainte avec composition de la partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat.

Tel était bien le cas en l’espèce. Une plainte simple avait été déposée et enregistrée par les services du parquet le 11 août 2015 15. Le parquet a refusé de poursuivre, n’ordonnant aucune instruction. Compte tenu de cette réa- lité, Ali Bongo a fait application des dispositions de l’article 85 précité et s’est constitué partie civile dans le respect des termes de l’article susvisé.

Mais la Cour d’appel de Paris a constaté l’irrecevabilité des observations en date du 6 janvier 2017 dans la mesure où elles ont été formulées hors du délai prévu par l’article 175 du Code de procédure pénale. La juridiction a estimé qu’il ne résulte pas de l’information, des charges suffisantes permettant d’établir que quiconque a com- mis les délits réprimés par les articles 226-1 et 226-2du Code pénal.

Ennuis judiciaires. La Cour d’appel de Paris a estimé que si le dictateur gabonais reproche à Pierre Péan d’avoir enregistré, à l’insu de son père, Omar Bongo, ainsi que d’autres personnes, des propos tenus dans le cadre privé et relatifs à ses origines, l’information n’a permis de confirmer ni l’enregistre- ment de ces propos ni l’absence de consentement des personnes concernées à leur retranscription dans un livre destiné à être publié. Lors de son audition par le magistrat instructeur, Pierre Péan avait précisé que l’enregistrement des propos à l’insu des personnes ne faisait pas partie de ses pratiques et que les propos retranscrits dans son livre avaient été tenus par Omar Bongo, alors président de la République gabonaise, ainsi que par l’un de ses conseillers, à l’occasion de rencontres avec ces derniers qui avaient connaissance de son intention de publier un livre.

La Cour d’appel de Paris a tout simplement débouté le dictateur gabonais. Mais Pierre Péan n’en a pas encore fini avec ses ennuis judiciaires avec le clan Bongo. A ce jour, la justice française a encore six plaintes déposées contre le journaliste écrivain, respectivement par Joséphine Kama (2), Ali Bongo et Maixant Accrombessi.

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